M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
15. Un titulaire de contingent ne peut mettre en marché de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable que de l’une ou l’autre des manières suivantes:
1°  en le livrant aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec pour transformation en eau d’érable de consommation;
2°  auprès d’un centre de bouillage, si la concentration en sucre est d’au plus 35° Brix;
3°  en petits contenants.
Décision 12062, a. 15.
En vig.: 2021-09-15
15. Un titulaire de contingent ne peut mettre en marché de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable que de l’une ou l’autre des manières suivantes:
1°  en le livrant aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec pour transformation en eau d’érable de consommation;
2°  auprès d’un centre de bouillage, si la concentration en sucre est d’au plus 35° Brix;
3°  en petits contenants.
Décision 12062, a. 15.